Relation patient / Praticien

Conservation et archivage des données patients

(dernière modification novembre 2018)

Article 45 (article R.4127-45 du code de la santé publique)

« …(le chirurgien-dentiste) doit tenir pour chaque patient une fiche clinique qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du praticien. Tout praticien doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins ou chirurgiens-dentistes qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. »

 

I – La conservation des dossiers patients répond à un triple intérêt :

 

1 – Continuité des soins

Lorsque le praticien cesse son activité,

il s’agit le plus souvent d’une mesure programmée. Il a le temps et le devoir d’en avertir ses patients (affichage dans la salle d’attente, information orale, éventuellement annonce dans la presse locale).

S’il a un successeur, sous réserve du libre choix des patients, les dossiers seront transmis obligatoirement à son successeur ;

S’il n’a pas de successeur, il lui appartient, à la demande des patients, de transmettre leur dossier avec fiche de transfert aux praticiens qu’ils lui désignent pour assurer, si le traitement n’est pas terminé la continuité des soins.

A l’issue de ce processus qui peut durer quelques mois et après un tri des dossiers les plus anciens, il lui restera un reliquat de dossiers dont il devra assurer l’archivage.

En cas d’interruption brutale d’exercice

Le Conseil de l’ordre départemental apportera son aide à la famille du praticien dans l’incapacité d’organiser lui-même la transmission des dossiers aux praticiens désignés par les patients. Cependant, l’archivage du reliquat des dossiers restera de la responsabilité de la famille.

 

2 – Satisfaire à la demande d’accès au dossier du patient – ou de ses ayants droit.

L’article L.1111-7 introduit dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients a autorisé l’accès direct du patient – et sous certaines réserves de ses ayants droit – à son dossier médical ou dentaire. Ce droit d’accès est sans limitation dans le temps.

 

3 – Preuve, en cas de recherche en responsabilité.

Constitué de l’ensemble des informations concernant le patient, l’importance du dossier médical en tant qu’élément de preuve, en cas de recherche en responsabilité, n’est plus à démontrer. Il constitue un élément essentiel de la défense du praticien (et de ses héritiers).

 

 

II – Durée de conservation des dossiers patients

En l’absence de prescription juridique déterminant la durée de conservation des archives des médecins libéraux, il a été d’usage de conseiller un archivage de 30 ans, durée essentiellement alignée sur le délai de prescription en matière civile. L’article L.1142-28 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars a ramené ce délai à 10 ans à compter de la consolidation du dommage (pour nous, à la fin de la contention). On peut dès lors s’interroger sur l’étendue exacte des effets de l’abaissement de la durée de prescription en matière de responsabilité sur la durée de conservation des archives. A cet égard, plusieurs observations doivent être faites :

 

1- La réduction de la prescription de 30 ans à 10 ans ne s’applique aux praticiens libéraux qu’aux actes ou préjudices causés à compter de la publication de la loi au Journal officiel, c’est-à-dire du 5 mars 2002. Dans ces conditions, la possibilité pour un praticien libéral de voir sa responsabilité civile recherchée dans un délai de trente ans n’est nullement éteinte aujourd’hui … et il est dès lors encore utile...

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