Usurpation de titre

Usurpation – le contexte juridique

(dernière modification janvier 2019)

Le contexte au niveau du Code de déontologie

Article R4127-221 du Code de déontologie :
Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l’emploi d’abréviations non autorisées.

Pour une bonne information du patient, les chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale sont les seuls praticiens autorisés à recourir au terme « orthodontie » sur leurs plaques professionnelles.

Les deux formulations suivantes sont envisageables :
• cabinet d’orthodontie – Dr …, chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale
• cabinet d’orthodontie – Dr … ; chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthodontie

Les chirurgiens-dentistes omnipraticiens, ou qui ne sont pas inscrits sur la liste des spécialistes, bien qu’exerçant exclusivement l’orthodontie, ne sont pas autorisés à utiliser de telles mentions.

http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/actualites/annee-en-cours/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=225&cHash=1cd6ddcabad187fe8b2e1d784ad0ee0f

Le contexte au niveau du Code de Santé Publique

Article L4162-1
L’usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

Le contexte au niveau du Code pénal

Article 433-17
L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Article 441-1
Le faux est légalement défini comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux comme la simple tentative sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.

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